Article L323-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article L323-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Dans les limites d'un port maritime ou à l'intérieur de ses rades et chenaux d'accès, tout capitaine, maître ou patron d'un navire de commerce, de pêche ou de plaisance, d'un engin de servitude ou d'un bateau de navigation intérieure qui n'a pas obtempéré aux ordres donnés par le moyen des signaux réglementaires ou d'une manière quelconque par les officiers et surveillants de port concernant le mouvement de son bâtiment est passible d'une amende calculée comme suit :
1° Pour les navires de mer :
Navires de moins de 25 tonneaux de jauge brute : 160 à 600 F ;
Navires de 25 à 250 tonneaux : 600 à 1000 F ;
Navires de plus de 250 tonneaux : 1000 à 2000 F.
2° Pour tous les bâtiments autres que les navires de mer :
Bâtiments de moins de 25 tonnes de déplacement en charge : 160 à 600 F ;
Bâtiments de 25 à 250 tonnes : 600 à 1000 F ;
Bâtiments de plus de 250 tonnes : 1000 à 2000 F.
En cas de récidive, l'amende peut être élevée au triple des chiffres fixés ci-dessus.