Article L322-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article L322-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Les propriétaires de vieux bâtiments hors d'état de naviguer sont tenus de les démolir et d'en enlever les débris sans délai sous peine de confiscation et d'une amende de 22 à 90 euros.