Article L322-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Nul ne peut porter atteinte au bon état des ports et havres tant dans leur profondeur et netteté que dans leurs installations.
Il est défendu, sous peine d'une amende de 6 à 12 euros :
De jeter des terres ou immondices dans les eaux des ports et de leurs dépendances ;
De faire aucun dépôt des mêmes matières sur les quais et terre-pleins des ports.