Article L321-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article L321-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Les procès-verbaux constatant des contraventions de grande voirie dressés par les brigadiers et gendarmes sont dispensés d'affirmation. Les autres devront être affirmés devant le président du tribunal d'instance ou devant le maire ou l'adjoint du lieu.