Article L321-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article L321-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
La zone portuaire de sûreté, délimitée par l'autorité administrative, comprend le port dans ses limites administratives et les zones terrestres contiguës intéressant la sûreté des opérations portuaires.