Article L321-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article L321-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Les contraventions en matière de grande voirie, telles qu'anticipations, dépôts et toutes espèces de détériorations commises dans les ports maritimes sont constatées, réprimées et poursuivies par la voie administrative.