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Article L311-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article L311-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)


Les officiers de port peuvent couper, en cas de nécessité, les amarres que les capitaines, patrons ou autres étant dans les bâtiments refusent de larguer après injonctions verbales réitérées.