Article L311-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article L311-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Les navigateurs, pêcheurs, portefaix, ouvriers, dockers et autres personnes, dans les ports de commerce et sur les quais, ne peuvent refuser le service auquel ils sont propres sur les réquisitions des officiers de port qui, dans tous les cas de refus et de contravention aux lois de police, en rapportent procès-verbal.