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Article L311-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article L311-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)


Les officiers de port peuvent, dans les cas où ils seraient injuriés, menacés ou maltraités dans l'exercice de leurs fonctions, requérir la force publique et ordonner l'arrestation provisoire des coupables, à la charge d'en rapporter procès-verbal.