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Article L311-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
02/04/1978
au
03/08/2005
(Code des ports maritimes)
Données brutes
Article L311-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
02/04/1978
au
03/08/2005
(Code des ports maritimes)
Les officiers de port prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence.