Article L303-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article L303-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Les conditions d'aptitude professionnelle et les conditions d'honorabilité exigées pour l'attribution de la qualité de surveillant de port et d'auxiliaire de surveillance sont précisées par un décret en Conseil d'Etat.