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Article L303-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article L303-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)


Pour l'exercice de la police de l'exploitation et de la conservation du domaine public portuaire, l'autorité portuaire peut désigner, en qualité d'auxiliaires de surveillance, des agents qui appartiennent à ses services.

Dans les ports autonomes, ces auxiliaires de surveillance sont placés sous l'autorité fonctionnelle des officiers de port ou officiers de port adjoints.