Article L303-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article L303-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
En cas de péril grave et imminent et lorsque leurs ordres n'ont pas été exécutés, les officiers de port et officiers de port adjoints peuvent monter à bord des navires, bateaux ou engins flottants pour prendre ou ordonner les mesures strictement nécessaires pour faire cesser ce péril.
En cas de refus d'accès au navire, bateau ou engin flottant, les officiers de port et officiers de port adjoints en rendent compte immédiatement à l'officier de police judiciaire territorialement compétent.