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Article L303-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article L303-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)


Les officiers de port et les officiers de port adjoints sont des fonctionnaires de l'Etat. Ils prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.

Ils veillent au respect des lois et règlements relatifs à la police des ports maritimes.