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Article L302-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article L302-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)


L'autorité investie du pouvoir de police portuaire exerce la police du plan d'eau qui comprend notamment l'organisation des entrées, sorties et mouvements des navires, bateaux ou engins flottants. Elle exerce également la police des marchandises dangereuses.

Elle contribue au recueil, à la transmission et à la diffusion de l'information nautique.