Article L302-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article L302-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
L'autorité portuaire exerce la police de l'exploitation du port, qui comprend notamment l'attribution des postes à quai et l'occupation des terre-pleins. Elle exerce également la police de la conservation du domaine public portuaire.