Article L302-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article L302-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Au sens du présent livre, l'autorité portuaire est :
a) Dans les ports maritimes autonomes, le directeur du port autonome ;
b) Dans les autres ports maritimes relevant de l'Etat, le représentant de l'Etat ;
c) Dans les ports maritimes de commerce, de pêche et de plaisance relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements, l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement compétent.
L'autorité investie du pouvoir de police portuaire est :
a) Dans les ports maritimes autonomes, le directeur du port autonome ;
b) Dans les autres ports maritimes relevant de l'Etat, le représentant de l'Etat ;
c) Dans les ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements, dont l'activité dominante est le commerce ou qui accueillent des marchandises dangereuses et qui figurent sur une liste arrêtée par l'autorité administrative, le représentant de l'Etat ;
d) Dans les autres ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements, l'exécutif de la collectivité ou du groupement compétent.