Article L301-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article L301-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Les dispositions du présent livre s'appliquent dans les limites administratives des ports maritimes à l'exclusion des ports militaires.
Les dispositions relatives à la police du plan d'eau s'appliquent également à l'intérieur d'une zone maritime et fluviale de régulation comprenant, en dehors des limites administratives du port, les espaces nécessaires à l'approche et au départ du port. Ces espaces sont constitués des chenaux d'accès au port et des zones d'attente et de mouillage. La zone maritime et fluviale de régulation est délimitée dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Ce décret peut prévoir des dispositions particulières pour les ports civils attenants aux ports militaires.