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Article L221-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article L221-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)


Conformément aux dispositions des articles 223 et suivants du code des douanes, il peut être perçu, dans les ports maritimes, un droit annuel sur les navires.