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Article L211-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article L211-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)


L'affectation du produit des droits de port est fixée par voie réglementaire.

Toutefois, la taxe sur les passagers visée à l'article L. 211-2 est perçue à concurrence de 75 % au profit des collectivités et des établissements publics participant au financement des travaux du port et à concurrence de 25 % au profit de l'Etat.