Article L211-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article L211-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Le droit de port applicable aux navires de commerce comprend notamment une taxe sur les passagers débarqués, embarqués ou transbordés, à la charge de l'armateur. L'assiette et les taux de cette taxe sont les mêmes dans tous les ports ; ils sont fixés par décret.