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Article L211-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article L211-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)


Le droit de port applicable aux navires de commerce comprend notamment une taxe sur les passagers débarqués, embarqués ou transbordés, à la charge de l'armateur. L'assiette et les taux de cette taxe sont les mêmes dans tous les ports ; ils sont fixés par décret.