Article L211-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article L211-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Un droit de port peut être perçu dans les ports maritimes relevant de la compétence de l'Etat, des départements et des communes, à raison des opérations commerciales ou des séjours des navires qui y sont effectués. Sous réserve des dispositions de l'article L. 211-2, l'assiette de ce droit, qui peut comporter plusieurs éléments, et la procédure de fixation des taux de ce droit sont fixées par voie réglementaire.