Article L153-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article L153-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
L'autorité portuaire met en permanence à la disposition du représentant de l'Etat dans le département et de l'autorité maritime compétente en matière de contrôle de la navigation les informations et les statistiques relatives aux mouvements des navires, au trafic maritime de passagers et de marchandises ainsi qu'au nombre de personnes à bord des navires et aux caractéristiques des cargaisons, notamment dangereuses ou polluantes.