Article L116-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article L116-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Les lois intervenues pour l'approbation des travaux des ports où le régime de l'autonomie est établi conformément à l'article L. 111-1 restent applicables, sauf celles de leurs dispositions concernant le financement des travaux ou des dépenses d'entretien qui seraient contraires aux dispositions du présent titre.