Article L116-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article L116-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Le régime de l'autonomie institué dans un port peut y être aboli par un décret rendu dans les mêmes formes que le décret institutif. Ce nouveau décret règle tout ce qui concerne la dévolution des biens de l'établissement public supprimé, ainsi que les dispositions que peut motiver le retour au régime antérieur.