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Article L113-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article L113-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)


Le conseil d'administration du port autonome établit et présente chaque année, à l'approbation de l'autorité compétente, les états prévisionnels relatifs à l'exercice suivant, concernant les dépenses et les recettes de l'exploitation et les opérations en capital.

Les prévisions du compte d'exploitation doivent être présentées en équilibre pour chaque exercice. Au cas où les ressources existantes ne seraient pas suffisantes pour couvrir la totalité des charges d'exploitation, l'autorité compétente peut créer d'office les ressources nouvelles nécessaires.

Après constitution des réserves et provisions, l'excédent net de chaque exercice est réservé à l'Etat dans la proportion de 50 %.