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Article L113-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article L113-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)


Pour les travaux et les outillages devant être effectués sans le concours financier de l'Etat et n'entraînant pas de modification essentielle dans les accès ou ouvrages du port, et pour ce qui concerne l'exploitation, le conseil d'administration statue définitivement dans la limite du montant des dépenses d'exploitation et des opérations en capital faisant l'objet des états prévisionnels visés au premier alinéa de l'article L. 113-2.

Il a notamment le pouvoir de fixer les tarifs maximums et les conditions d'usage pour les outillages qu'il gère lui-même.

Le conseil d'administration prend, en se conformant aux dispositions de l'article L. 113-2, les mesures nécessaires pour la création des ressources destinées à couvrir les charges qui lui incombent. Il est appelé obligatoirement à donner son avis sur toutes les questions relevant des divers services publics intéressant le port.