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Article L112-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article L112-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Les fonctionnaires des différentes administrations publiques mis à la disposition de l'administration du port pour occuper des emplois dans ses services sont placés dans la position de "détachement" prévue au titre VI, chapitre II, articles 38 à 41, de l'ordonnance n. 59-244 du 4 février 1959 modifiée relative au statut général des fonctionnaires, mais ne peuvent être placés dans la position "hors cadre" prévue au titre VI, chapitre III, articles 42 et 43, de la même ordonnance.
Tout membre du personnel ouvrier tributaire du régime de retraite défini par le décret n. 65-836 du 24 septembre 1965 modifié relatif aux pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, qui passe au service du port autonome, a la faculté d'opter pour la conservation de son statut ou pour son rattachement au régime du personnel du port autonome.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.