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Article L111-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
02/04/1978
au
01/01/2015
(Code des ports maritimes)
Données brutes
Article L111-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
02/04/1978
au
01/01/2015
(Code des ports maritimes)
Le produit des droits de port perçus par le port autonome constitue une recette ordinaire de l'établissement.