Article L111-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article L111-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Les participations de l'Etat visées aux articles L. 111-4 à L. 111-7 sont égales à la fraction des dépenses réelles qui est à sa charge, augmentée de la part correspondante des frais généraux du port autonome.