Article L111-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article L111-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
La circonscription du port est déterminée après enquête par décret en Conseil d'Etat.
La circonscription comprend les accès maritimes dans la limite fixée par le même décret. Elle peut englober des ports desservis par ces accès maritimes.