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Article 43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de déontologie des architectes)

Article 43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de déontologie des architectes)

L'architecte salarié doit s'assurer que le contrat qui le lie à l'employeur précise :


- la désignation et la qualité des parties contractantes ;


- les missions confiées à l'architecte et les prestations correspondantes ainsi que les moyens mis à sa disposition ;


- les conditions de rémunération des prestations fournies ;


- les conditions d'assurance qui couvrent les responsabilités découlant des missions accomplies ;


- la compatibilité de l'exercice de ses fonctions avec les règles professionnelles.