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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de déontologie des architectes)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de déontologie des architectes)

La concurrence entre confrères ne doit se fonder que sur la compétence et les services offerts aux clients.


Sont considérées notamment comme des actes de concurrence déloyale prohibés :


- toute tentative d'appropriation ou de détournement de clientèle par la pratique de sous-évaluation trompeuse des opérations projetées et des prestations à fournir ;


- toute démarche ou entreprise de dénigrement tendant à supplanter un confrère dans une mission qui lui a été confiée.