Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de déontologie des architectes)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de déontologie des architectes)
L'architecte doit mentionner de façon distincte les diplômes, certificats ou titres français ou étrangers en vertu desquels il est inscrit au tableau de l'ordre et les autres diplômes, certificats, titres ou fonctions dont il peut se prévaloir.