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Article R442-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Article R442-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)


Le représentant de l'Etat prend les arrêtés prévus par les articles R. 411-18, R. 412-16 et R. 433-5.

Le ministre chargé de l'outre-mer signe les arrêtés prévus par les articles R. 411-25, R. 433-1, R. 433-2 et R. 433-4.