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Article R434-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Article R434-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)


Par dérogation à l'article R. 412-6, un convoi de véhicules à traction animale peut ne comporter qu'un seul conducteur sous réserve que le convoi ne comprenne pas plus de trois véhicules.

Ce conducteur, s'il n'est pas à pied, doit se trouver sur le premier véhicule.

Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.