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Article R433-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Article R433-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)


Les dispositions de la présente section ne sont applicables ni aux convois et aux transports militaires ni aux véhicules des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile, qui font l'objet de règles particulières.