Article R431-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)
Article R431-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)
Les conducteurs de cyclomoteurs, de cycles à plus de deux roues, de cycles attelés d'une remorque ou d'un side-car ne doivent jamais rouler de front sur la chaussée.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.