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Article R431-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Article R431-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)


Sur les motocyclettes, tricycles et quadricycles à moteur, cyclomoteurs et cycles, le transport de passagers n'est autorisé que sur un siège fixé au véhicule, différent de celui du conducteur.

Pour l'application du présent article, la selle double ou la banquette est assimilée à deux sièges.

Le fait pour tout conducteur de transporter des personnes sans respecter les dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.