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Article R431-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route)

Article R431-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route)


Conformément à l'article R. 412-1, en circulation, tout conducteur ou passager d'un véhicule mentionné à l'article R. 431-1 doit porter sa ceinture de sécurité lorsque le véhicule a été réceptionné avec ce dispositif.

Le fait, pour tout conducteur ou passager, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

Lorsque cette contravention est commise par le conducteur, elle donne lieu de plein droit à la réduction d'un point du permis de conduire.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux conducteurs ou passagers portant un casque homologué.