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Article R421-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Article R421-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)


Les essais de véhicules à moteur ou de châssis, les courses, épreuves ou compétitions sportives sont interdits sur les autoroutes.

Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.