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Article R421-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)

Article R421-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)


Les conducteurs ne doivent en aucun cas circuler, s'arrêter ou stationner sur la bande centrale séparative des chaussées.

Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Cette contravention donne lieu de plein droit à une réduction de deux points du permis de conduire.

Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement irrégulier, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.