Articles

Article R418-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Article R418-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)


Lorsque, par suite de modification concernant la voirie, une publicité, enseigne, enseigne publicitaire ou préenseigne cesse de satisfaire à la réglementation en vigueur, elle doit être supprimée dans un délai de deux ans à compter de la date d'ouverture au trafic de la voie avec ses nouvelles caractéristiques.