Article R417-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)
Article R417-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)
Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à ne pas constituer un danger pour les usagers.
Sont notamment considérés comme dangereux, lorsque la visibilité est insuffisante, l'arrêt et le stationnement à proximité des intersections de routes, des virages, des sommets de côte et des passages à niveau.
Tout arrêt ou stationnement dangereux est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement dangereux, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Toute contravention au présent article donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.