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Article R417-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Article R417-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)


Tout conducteur ne doit s'éloigner du lieu de stationnement de son véhicule qu'après avoir pris les précautions utiles pour prévenir tout risque d'accident du fait de son absence.

Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.