Article R417-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)
Article R417-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)
Il est interdit à tout occupant d'un véhicule à l'arrêt ou en stationnement d'ouvrir une portière lorsque cette manoeuvre constitue un danger pour lui-même ou les autres usagers.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.