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Article R416-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Article R416-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)


Le ou les feux de marche arrière ne peuvent être allumés que pour l'exécution d'une marche arrière.

Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.