Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 22 août 1936 tendant à étendre le champ d'application du système de l'assurance-crédit d'Etat.)
La limite des engagements susceptibles d'être assumés par l'Etat au titre de la présente loi est fixée à 10 000 frs.
Entrent en compte pour l'application de cette limite :
1° Les garanties accordées tant que l'engagement de l'Etat n'est pas éteint ;
2° Les sinistres réglés par l'Etat tant que les indemnités versées n'ont pas été récupérées.