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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 22 août 1936 tendant à étendre le champ d'application du système de l'assurance-crédit d'Etat.)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 22 août 1936 tendant à étendre le champ d'application du système de l'assurance-crédit d'Etat.)


La limite des engagements susceptibles d'être assumés par l'Etat au titre de la présente loi est fixée à 10 000 frs.

Entrent en compte pour l'application de cette limite :

1° Les garanties accordées tant que l'engagement de l'Etat n'est pas éteint ;

2° Les sinistres réglés par l'Etat tant que les indemnités versées n'ont pas été récupérées.