Article R416-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)
Article R416-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)
Lorsqu'un véhicule immobilisé sur la chaussée constitue un danger pour la circulation, notamment à proximité des intersections de routes, des virages, des sommets de côtes, des passages à niveau et en cas de visibilité insuffisante, ou lorsque tout ou partie de son chargement tombe sur la chaussée sans pouvoir être immédiatement relevé, le conducteur doit assurer la présignalisation de l'obstacle en faisant usage de ses feux de détresse ou d'un triangle de présignalisation ou de l'ensemble de ces deux dispositifs.
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les conditions d'application du présent article et détermine pour chaque catégorie de véhicules les équipements obligatoires.
Le fait, pour tout conducteur, de ne pas assurer la présignalisation d'un véhicule ou d'un obstacle dans les conditions fixées au présent article ou celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.