Articles

Article R416-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)

Article R416-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)


De jour, les motocyclettes et les cyclomoteurs doivent circuler avec le ou leurs feux de croisement allumés.

Le ministre chargé des transports fixe les conditions d'application du présent article et peut prévoir des dérogations pour les véhicules dont les caractéristiques interdisent l'utilisation permanente des feux de croisement.

Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.